C-24.2, r. 40.01 - Règlement sur les recycleurs de véhicules routiers

Texte complet
4. Pour l’application de l’article 155 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), on entend par «pièce majeure»:
1°  pour tous les véhicules routiers: le moteur, le cadre du châssis et les roues en alliage léger;
2°  pour tous les véhicules routiers à l’exception de la motocyclette et du cyclomoteur: la boîte de vitesse, les ponts avant et arrière, le capot, les ailes, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre, les portes, les sièges, le tableau de bord, les longerons complets ou non, le panneau de calandre, le pavillon, le pied avant, le pied milieu et le pied arrière, le bas de caisse et le hayon;
3°  la fourche et le carénage d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
4°  la cabine et la boîte d’un camion et d’une camionnette.
D. 819-2015, a. 4.